T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
239. Pour l’application des articles 256, 257, 259, 262, 264 et 265, dans le cas où un inscrit, au cours d’une période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant après ce jour, change la mesure dans laquelle il utilise un bien dans le cadre de ses activités commerciales dans une proportion de moins de 10% de l’utilisation totale du bien, l’inscrit est réputé avoir utilisé le bien tout au long de la période dans la même mesure et de la même façon qu’au début de celle-ci:
1°  le jour où l’inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’acquiert ou l’apporte pour l’utiliser comme son immobilisation;
2°  le jour où l’article 257, 259, 262 ou 265 s’est appliqué la dernière fois à l’égard du bien.
Le premier alinéa ne s’applique pas si l’inscrit est un particulier qui au cours de la période commence à utiliser le bien principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celle d’un autre particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 239; 1993, c. 19, a. 193; 1994, c. 22, a. 492.
239. Pour l’application de la sous-section 5, à l’exception des articles 243.1, 252 et 253.1, dans le cas où l’utilisation d’un bien change de façon négligeable au cours d’une période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant après ce jour, l’utilisation du bien est réputée ne pas avoir changé au cours de cette période:
1°  le jour où un inscrit acquiert le bien pour la dernière fois;
2°  le jour où une disposition de la sous-section 5 applicable à l’égard d’un changement d’utilisation d’un bien s’est appliquée pour la dernière fois à l’égard du bien.
Pour l’application du présent article, le fait de changer l’utilisation d’un bien utilisé principalement à une fin pour l’utiliser principalement à une autre fin ne constitue pas un changement négligeable. Cependant, tout autre changement d’utilisation d’un bien qui représente moins de 10 % de l’utilisation totale de celui-ci est négligeable.
1991, c. 67, a. 239; 1993, c. 19, a. 193.
239. Pour l’application de la sous-section 5, dans le cas où l’utilisation d’un bien change de façon négligeable au cours d’une période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant après ce jour, l’utilisation du bien est réputée ne pas avoir changé au cours de cette période:
1°  le jour où un inscrit acquiert le bien pour la dernière fois;
2°  le jour où une disposition de la sous-section 5 applicable à l’égard d’un changement d’utilisation d’un bien s’est appliquée pour la dernière fois à l’égard du bien.
Pour l’application du présent article, le fait de changer l’utilisation d’un bien utilisé principalement à une fin pour l’utiliser principalement à une autre fin ne constitue pas un changement négligeable. Cependant, tout autre changement d’utilisation d’un bien qui représente moins de 10 % de l’utilisation totale de celui-ci est négligeable.
1991, c. 67, a. 239.